Art. 9 · Comptes

Art. 9

Comptes

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 9 Comptes 1.   Les États membres et l'administrateur central veillent à ce que tous les registres PK et le registre de l'Union contiennent les comptes spécifiés à l'annexe I. 2.   Chaque type de compte peut détenir les types d'unités énoncés à l'annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-9