Art. 93 · Authentification du registre de l'Union et des registres nationaux PK

Art. 93

Authentification du registre de l'Union et des registres nationaux PK

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 93 Authentification du registre de l'Union et des registres nationaux PK 1.   L’identité du registre de l’Union est authentifiée par l’EUTL conformément aux indications des spécifications techniques pour l’échange des données visées à l’article 105. 2.   Les États membres et l'Union utilisent les certificats numériques délivrés par le Secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par celui-ci, pour authentifier leurs registres PK auprès de l’ITL aux fins de l’établissement du lien de communication visé à l’article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:389:oj#art-93