Art. 97 · Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse

Art. 97

Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 97 Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse 1.   Un administrateur national ou un administrateur national agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans la partie du registre de l’Union qu’il gère: a) pour une période maximale de quatre semaines s'il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l'objet d'une transaction s'apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d'autres délits graves, ou b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci. 2.   La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre pour une période maximale de quatre semaines l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre de l’Union ou dans l’EUTL si elle suspecte que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d’autres délits graves. 3.   L’administrateur national ou la Commission informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension. 4.   Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur national peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.
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