Art. 98 · Coopération avec les autorités compétentes et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles

Art. 98

Coopération avec les autorités compétentes et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 98 Coopération avec les autorités compétentes et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles 1.   L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent totalement avec les autorités compétentes afin d’établir des procédures adéquates et appropriées pour prévenir et empêcher toute opération en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. 2.   L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent totalement avec la CRF visée à l’article 21 de la directive 2005/60/CE: a) en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d’activité criminelle, est en cours ou a eu lieu; b) en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable. 3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la cellule de renseignements financiers (CRF) de l'État membre de l'administrateur national. Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article. 4.   L’État membre de l’administrateur national veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 26 à 29 et les articles 32 et 35 de la directive 2005/60/CE s’appliquent à l’administrateur national.
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