Art. 99
Suspension de processus
En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 99
Suspension de processus
1. La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre temporairement l’acceptation par l’EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l’Union, si celui-ci n’est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux concernés.
2. L’administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l’acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l’Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l’Union ou à une intervention d’urgence sur celui-ci.
3. Un administrateur national peut demander à la Commission de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s’il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. En pareil cas, la Commission donne instruction à l’administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l’administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:389:oj#art-99