Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 2 1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement au Myanmar/en Birmanie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
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