Art. 4 · Objectif et contenu

Art. 4

Objectif et contenu

En vigueur depuis le 3 mai 2013
Article 4 Objectif et contenu 1.   Les projets communs visent à déployer en temps voulu et de manière coordonnée et synchronisée les fonctionnalités ATM qui permettront de réaliser les modifications opérationnelles essentielles. 2.   Les projets communs sont compatibles avec les objectifs de performance pour l’ensemble de l’Union européenne et contribuent à leur réalisation. 3.   Les travaux exécutés dans le cadre des projets communs recensent les fonctionnalités ATM qui: a) ont atteint le niveau d’industrialisation approprié et sont donc prêtes à être mises en œuvre; b) nécessitent un déploiement synchronisé. 4.   La preuve de la maturité des fonctionnalités ATM est apportée, notamment, par les résultats de la validation exécutée par l’entreprise commune SESAR, l’état des processus de normalisation et de certification et une évaluation de leur interopérabilité, en tenant compte du plan mondial de navigation aérienne de l’OACI et de tout document pertinent de cette organisation. 5.   La nécessité de déployer les fonctionnalités ATM de manière synchronisée est évaluée en fonction des éléments suivants: a) définition de leur portée géographique et de leur planification, y compris les dates butoirs pour le déploiement; b) liste des parties prenantes opérationnelles devant participer à leur déploiement; c) mesures de transition pour leur déploiement progressif. 6.   Les travaux réalisés dans le cadre des projets communs: a) montrent, en se fondant sur une analyse coûts-avantages indépendante, que les perspectives commerciales pour l’EATMN sont bonnes, et recensent toute incidence négative potentielle, sur le plan local ou régional, pour une catégorie donnée de parties prenantes opérationnelles; b) recensent les incitations au déploiement visées à la section 3 du chapitre III, notamment pour atténuer les incidences négatives pour une zone géographique ou une catégorie de parties prenantes opérationnelles donnée; c) renvoient aux mesures d’exécution en matière d’interopérabilité et de sécurité prévues par le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (9). Il est fait référence, en particulier, aux spécifications communautaires prévues par le règlement (CE) no 552/2004 et aux moyens acceptables de mise en conformité et spécifications de certification visés par le règlement (CE) no 216/2008; d) établissent la nécessité éventuelle d’adopter de nouvelles mesures d’exécution en matière d’interopérabilité et de sécurité, spécifications et normes civiles pour permettre le déploiement des projets et leur application dans le domaine militaire compte tenu de l’équivalence des systèmes civil et militaire; et e) tiennent compte des éléments de déploiement pertinents précisés dans le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel du gestionnaire de réseau.
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