Art. 9
Niveau «gestion»
En vigueur depuis le 3 mai 2013
Article 9
Niveau «gestion»
1. L’entité gestionnaire du déploiement est responsable du niveau «gestion».
2. Les tâches qui lui sont confiées consistent notamment à:
a)
élaborer, proposer, tenir à jour et mettre en œuvre le programme de déploiement, conformément à la section 2;
b)
associer au processus les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des projets communs;
c)
mettre en place des mécanismes et processus décisionnels qui garantissent une synchronisation optimale et une coordination globale des projets de mise en œuvre et des investissements qui y sont liés conformément au programme de déploiement;
d)
gérer efficacement les risques et les conflits d’intérêts;
e)
conseiller la Commission sur des sujets relatifs à la mise en œuvre des projets communs et à l’élaboration de nouveaux projets communs;
f)
mettre en œuvre les décisions de la Commission et veiller, en procédant aux contrôles nécessaires, à ce qu’elles soient appliquées par le niveau «mise en œuvre»;
g)
recenser les mécanismes de financement combinant financement public et privé les plus appropriés;
h)
contrôler la mise en œuvre du programme de déploiement;
i)
faire rapport à la Commission;
j)
assurer une coordination appropriée avec les autorités nationales de surveillance.
3. L’entité gestionnaire du déploiement est constituée de parties prenantes opérationnelles ou de groupements de ces dernières, y compris originaires de pays tiers, selon les conditions définies dans les programmes de financement de l’Union pertinents. Les parties prenantes opérationnelles peuvent participer aux activités de l’entité gestionnaire du déploiement par l’intermédiaire de structures FAB.
4. L’entité gestionnaire du déploiement doit notamment faire la preuve de sa capacité de:
a)
représenter les parties prenantes opérationnelles qui doivent mettre en œuvre des projets communs;
b)
gérer des programmes de mise en œuvre multinationaux;
c)
comprendre les mécanismes de subvention et de financement et la gestion des programmes financiers; et
d)
utiliser les structures existantes de manière à associer toutes les parties prenantes opérationnelles.
5. Un partenariat-cadre est établi avec les membres de l’entité gestionnaire du déploiement sélectionnés par la Commission à la suite d’un appel à propositions lancé conformément à l'article 178 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (10) (règles d’application). L’appel à propositions définit les objectifs, les exigences et les critères applicables à la sélection des membres de l’entité gestionnaire du déploiement conformément aux règles d’application. Le comité du ciel unique est tenu informé du déroulement du processus de sélection de l’entité gestionnaire du déploiement.
6. Les membres de l’entité gestionnaire du déploiement exécutent au moins un projet de mise en œuvre, ou une partie de ce projet.
7. L’entité gestionnaire du déploiement prend les dispositions appropriées en matière de coopération avec le gestionnaire de réseau, l’entreprise commune SESAR et les autorités militaires. Ces dispositions sont soumises pour approbation à la Commission. Les modalités de la coopération sont les suivantes:
a)
l’entité gestionnaire du déploiement et le gestionnaire de réseau coopèrent pour éviter tout double emploi ou concurrence dans l’exécution de leurs tâches, pour les aspects liés au déploiement qui ont une incidence sur l’infrastructure du réseau, l’organisation de l’espace aérien ainsi que la performance et la cohérence avec le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel. Dans le cadre de son mandat, le gestionnaire de réseau assiste également les membres de l’entité gestionnaire du déploiement conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), et paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 677/2011;
b)
l’entité gestionnaire du déploiement coopère avec l’entreprise commune SESAR pour établir les liens nécessaires entre les activités de recherche, de développement, d’innovation et de validation de SESAR et le déploiement de ce dernier, et examine, en concertation avec l’entreprise commune SESAR, les priorités ainsi que les progrès réalisés pendant la phase de développement sur les aspects ayant trait à l’industrialisation afin de garantir la cohérence avec le plan directeur ATM;
c)
l’entité gestionnaire du déploiement assure la coordination avec les autorités militaires afin d’éviter toute incidence négative sur les capacités de défense nationales et collectives.
8. L’entité gestionnaire du déploiement tient dûment compte de l’avis des entités visées au paragraphe 7 lorsqu’elle prend des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les activités de ces entités.
9. En cas de désaccord entre l’entité gestionnaire du déploiement et les entités visées au paragraphe 7, l’entité gestionnaire du déploiement soumet la question à la Commission afin que cette dernière prenne une décision. L’entité gestionnaire du déploiement se conforme à la décision de la Commission.
10. L’entité gestionnaire du déploiement fait appel, notamment pour recevoir des informations sur l’industrialisation des produits, à l’industrie aéronautique, avec laquelle elle conclut des accords de coopération qui sont communiqués à la Commission.
11. Sous réserve de la disponibilité des fonds et dans les conditions prévues par le programme de financement de l’Union pertinent, la Commission octroie un soutien financier à l’entité gestionnaire du déploiement, uniquement pour l’exécution des tâches qui incombent à cette dernière en vertu du paragraphe 2.
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