Art. 5 · Évaluation et décision relatives à des demandes d’autorisation nationale

Art. 5

Évaluation et décision relatives à des demandes d’autorisation nationale

En vigueur depuis le 6 mai 2013
Article 5 Évaluation et décision relatives à des demandes d’autorisation nationale Par dérogation à l’article 30 du règlement (UE) no 528/2012, l’autorité compétente destinataire décide d’accorder ou de refuser l’autorisation d’un «même produit» conformément à l’article 19 dudit règlement dans les soixante jours suivant la validation de la demande conformément à l’article 3 ou, le cas échéant, suivant la date d’adoption ultérieure de la décision correspondante relative au produit de référence.
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