Art. 7 · Gestion de la qualité

Art. 7

Gestion de la qualité

En vigueur depuis le 15 mai 2013
Article 7 Gestion de la qualité Tout changement concernant l’aire de stationnement, y compris sa fermeture, est immédiatement notifié par les exploitants d’aires de stationnement publics et privés au point d’accès national ou international et aux autorités nationales. Pour chaque nouvelle zone prioritaire, tous les exploitants d’aires de stationnement publics et privés garantissent la fiabilité des informations. À cet effet, ils procèdent à des contrôles réguliers des équipements de détection et mesurent notamment la différence entre les données affichées et la disponibilité réelle de places de stationnement. Ces informations sont évaluées conformément à l’article 8.
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