Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 16 mai 2013
Article premier À l’article 1er, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 589/2008, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) “lot”, les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d’emballage, situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d’emballage, obtenus selon le même mode d’élevage et, en cas d’œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids;».
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