Art. 10 · Cohérence avec le pacte de stabilité et de croissance

Art. 10

Cohérence avec le pacte de stabilité et de croissance

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 10 Cohérence avec le pacte de stabilité et de croissance 1.   Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et aux changements apportés, en vertu de l'article 7 du présent règlement, il est dispensé de la soumission d'un programme de stabilité en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1466/97 et intègre le contenu dudit programme de stabilité dans son programme d'ajustement macroéconomique. 2.   Lorsqu'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique fait aussi l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour la correction d'un déficit excessif: a) il est dispensé de la soumission, s'il y a lieu, des rapports en vertu de l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97; b) les objectifs budgétaires annuels figurant dans chaque programme d'ajustement macroéconomique sont pris en compte dans la recommandation ou la mise en demeure conformément à, respectivement, l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 et, lorsque l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs figurant dans le programme d'ajustement sont prises en compte dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97; c) en ce qui concerne le suivi prévu par l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement, il est dispensé du suivi en vertu de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97, ainsi que du suivi sur lequel se fonde toute décision en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.
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