Art. 3 · Surveillance renforcée

Art. 3

Surveillance renforcée

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 3 Surveillance renforcée 1.   Un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée adopte, après concertation et en coopération avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE, les AES, le CERS et, s'il y a lieu, avec le FMI, des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés. Ce faisant, l'État membre tient compte de toute recommandation qui lui est adressée en vertu du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (9), du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (10) ou du règlement (UE) no 1176/2011 concernant son programme national de réforme et son programme de stabilité. La Commission informe la commission compétente du Parlement européen, le CEF, le groupe de travail de l'Eurogroupe et le parlement de l'État membre concerné, le cas échéant et conformément à la pratique nationale, des mesures visées au premier alinéa. 2.   Le suivi plus étroit de la situation budgétaire prévue à l'article 10, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 [établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro] (11) s'applique à l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée, indépendamment de l'existence d'un déficit excessif dans ledit État membre. Le rapport élaboré conformément à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement est présenté trimestriellement. 3.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 1: a) communique à la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, et, s'il y a lieu, aux AES compétentes, conformément à l'article 35 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, à la fréquence demandée, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats de tout test de résistance ou d'analyse de sensibilité réalisés en vertu point b) du présent paragraphe; b) procède, sous la supervision de la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance ou aux analyses de sensibilité, si nécessaire, pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE, en coopération avec les AES compétentes et le CERS; c) est tenu de se soumettre à des évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, par les AES compétentes; d) communique à la Commission toute information nécessaire au suivi des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011. Se fondant sur l'analyse des résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité visés au point a) du premier alinéa, et tenant compte des conclusions de l'évaluation des indicateurs pertinents du tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques institué par le règlement (UE) no 1176/2011, la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, et les AES compétentes préparent, en liaison avec le CERS, une évaluation des vulnérabilités potentielles du système financier et présentent cette évaluation à la Commission, à la fréquence indiquée par celle-ci, et à la BCE. 4.   À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée en vertu de l'article 2, paragraphe 3: a) communique à la Commission, à la BCE et, s'il y a lieu, aux AES compétentes, conformément à l'article 35 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, à la fréquence demandée, des informations désagrégées sur l'évolution de son système financier, y compris une analyse des résultats de tout test de résistance ou des analyses de sensibilité réalisés en vertu du point b); b) procède, sous la supervision de la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, sous la supervision des AES compétentes, aux tests de résistance et aux analyses de sensibilité, si nécessaire, pour évaluer la résilience du secteur financier à divers chocs macroéconomiques et financiers, selon les indications de la Commission et de la BCE, en liaison avec les AES compétentes et le CERS, et leur communique les résultats détaillés; c) est tenu de se soumettre à des évaluations régulières concernant ses capacités de surveillance du secteur financier dans le cadre d'un examen collégial spécifique réalisé par la BCE, en sa qualité d'autorité de surveillance, ou, s'il y a lieu, par les AES compétentes; d) communique à la Commission toute information nécessaire au suivi des déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) no 1176/2011. La Commission, la BCE et les AES compétentes assurent la confidentialité de toute information désagrégée qui leur a été communiquée. 5.   La Commission mène régulièrement, en liaison avec la BCE et les AES compétentes et, s'il y a lieu, avec le FMI, des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée afin de vérifier les progrès accomplis par cet État membre dans la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4. Chaque trimestre, la Commission communique son évaluation à la commission compétente du Parlement européen et au CEF. Dans cette évaluation, elle examine, en particulier, si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Les missions d'évaluation visées au premier alinéa remplacent le contrôle sur place visé à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97. 6.   Lors de la préparation de l'évaluation prévue au paragraphe 5, la Commission tient compte des résultats d'un éventuel bilan approfondi au titre du règlement (UE) no 1176/2011, y compris de l'évaluation des retombées des politiques économiques nationales sur l'État membre faisant l'objet d'une surveillance renforcée, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement. 7.   Lorsque la Commission conclut, sur la base des missions d'évaluation prévues au paragraphe 5, que des mesures supplémentaires sont nécessaires et que la situation financière et économique de l'État membre concerné a des effets négatifs importants sur la stabilité financière de la zone euro ou de ses États membres, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut recommander à l'État membre concerné de prendre des mesures correctrices de précaution ou de préparer un projet de programme d'ajustement macroéconomique. Le Conseil peut décider de rendre publique sa recommandation. 8.   Lorsqu'une recommandation visée au paragraphe 7 est rendue publique: a) la commission compétente du Parlement européen peut donner à l'État membre concerné et à la Commission la possibilité de participer à un échange de vues; b) des représentants de la Commission peuvent être invités par le parlement de l'État membre concerné à participer à un échange de vues; c) le Conseil informe en temps utile la commission compétente du Parlement européen du contenu de la recommandation. 9.   Tout au long du processus de surveillance renforcée, la commission compétente du Parlement européen et le parlement de l'État membre concerné peuvent inviter des représentants de la Commission, de la BCE et du FMI à participer à un dialogue économique.
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