Art. 1 · Objet et champ d'application

Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article premier Objet et champ d'application 1.   Le présent règlement définit des dispositions tendant à renforcer la surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro et à veiller à ce que les budgets nationaux soient cohérents avec les orientations en matière de politiques économiques formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et du semestre européen pour la coordination des politiques économiques: a) en complétant le semestre européen défini à l'article 2 -bis du règlement (CE) no 1466/97 par un calendrier budgétaire commun; b) en complétant la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1176/2011; c) en complétant le système de surveillance multilatérale des politiques budgétaires, établi par le règlement (CE) no 1466/97, par des exigences de surveillance supplémentaires afin de garantir que les recommandations formulées par l'Union dans le domaine budgétaire sont dûment prises en compte dans la préparation des budgets nationaux; d) en complétant la procédure de correction des déficits excessifs établie à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans le règlement (CE) no 1467/97 par une surveillance plus étroite des politiques budgétaires des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif afin de garantir une correction en temps utile et durable d'un déficit excessif; e) en garantissant la cohérence entre, d'une part, les politiques budgétaires et, d'autre part, les mesures et les réformes adoptées dans le cadre de la procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques excessifs instituée par le règlement (UE) no 1176/2011 et, s'il y a lieu, dans le cadre d'un programme de partenariat économique visé à l'article 9. 2.   L'application du présent règlement respecte pleinement l'article 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations formulées au titre du présent règlement respectent la pratique nationale et les systèmes de formation des salaires. Conformément à l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le présent règlement n'affecte pas le droit de négocier, de conclure ou de mettre en œuvre des conventions collectives ou de recourir à des actions collectives, conformément au droit et pratique nationaux. 3.   Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.
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