Art. 10 · Obligations de rapport pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif

Art. 10

Obligations de rapport pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 10 Obligations de rapport pour les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif 1.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, à la demande de la Commission, l'État membre concerné est soumis aux obligations de rapport conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article jusqu'à la clôture de la procédure de déficit excessif dont il fait l'objet. 2.   L'État membre procède à une évaluation exhaustive de l'exécution budgétaire infra-annuelle dans les administrations publiques et leurs sous-secteurs. Cette évaluation tient compte également des risques financiers associés aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur les budgets publics, tels que visés à l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/85/UE, dans la mesure où ils peuvent contribuer au déficit excessif. Le résultat de cette évaluation est inclus dans le rapport présenté conformément à l'article 3, paragraphe 4 bis, ou à l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97 sur l'action engagée pour corriger le déficit excessif. 3.   En ce qui concerne les administrations publiques et leurs sous-secteurs, l'État membre présente régulièrement à la Commission et au comité économique et financier un rapport sur l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés. Ce rapport est rendu public. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 14, qui définissent le contenu du rapport régulier visé au présent paragraphe. 4.   Si l'État membre concerné fait l'objet d'une recommandation du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il remet le rapport visé au paragraphe 3 du présent article six mois après le rapport prévu par l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97, et par la suite sur une base semestrielle. 5.   Si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure du Conseil au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il inclut également dans son rapport élaboré conformément au paragraphe 3 du présent article des informations sur les mesures prises en réponse à ladite mise en demeure du Conseil. Il présente ce premier rapport trois mois après le rapport prévu par l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97, et par la suite sur une base trimestrielle. 6.   À la demande de la Commission, et dans le délai fixé par celle-ci, l'État membre soumis à une procédure de déficit excessif: a) réalise, de préférence en coordination avec les institutions supérieures de contrôle nationales, un audit global indépendant des comptes publics de tous les sous-secteurs des administrations publiques, en vue d'en évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et l'exactitude pour les besoins de la procédure concernant les déficits excessifs, et fait rapport sur les résultats de cet audit; b) fournit les informations supplémentaires disponibles aux fins du suivi des progrès réalisés dans la correction du déficit excessif. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données statistiques figurant dans le rapport remis par l'État membre concerné en application du point a), conformément au règlement (CE) no 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (11).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:473:oj#art-10