Art. 11 · État membres risquant de ne pas se conformer à leurs obligations dans le cadre de la procédure de déficit excessif

Art. 11

État membres risquant de ne pas se conformer à leurs obligations dans le cadre de la procédure de déficit excessif

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 11 État membres risquant de ne pas se conformer à leurs obligations dans le cadre de la procédure de déficit excessif 1.   Lorsqu'elle évalue s'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif fixé dans une recommandation du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou dans une mise en demeure en vigueur du Conseil adressée au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne soit pas respecté, la Commission tient compte, entre autres, des rapports présentés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement. 2.   S'il existe un risque que le délai pour la correction du déficit excessif ne soit pas respecté, la Commission adresse une recommandation à l'État membre concerné portant sur la pleine mise en œuvre des mesures figurant dans la recommandation ou la mise en demeure visées au paragraphe 1, l'adoption d'autres mesures, ou les deux, selon un calendrier compatible avec le délai pour la correction de son déficit excessif. La recommandation de la Commission est rendue publique et est présentée au comité économique et financier. À la demande du parlement de l'État membre concerné, la Commission présente sa recommandation à ce parlement. 3.   Dans le délai fixé dans la recommandation de la Commission visée au paragraphe 2, l'État membre concerné remet à la Commission, en même temps que les rapports prévus à l'article 10, paragraphe 3, un rapport sur les mesures adoptées en réponse à ladite recommandation. Dans ce rapport figurent l'incidence budgétaire de toutes les mesures discrétionnaires qui ont été prises, les objectifs en matière de dépenses et de recettes des administrations publiques, des informations sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations sur les autres mesures prises en réponse à la recommandation de la Commission. Ce rapport est rendu public et est présenté au comité économique et financier. 4.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 3, la Commission évalue si l'État membre s'est conformé à la recommandation visée au paragraphe 2.
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