Art. 5 · Organismes indépendants chargés du suivi des règles budgétaires

Art. 5

Organismes indépendants chargés du suivi des règles budgétaires

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 5 Organismes indépendants chargés du suivi des règles budgétaires 1.   Les États membres mettent en place des organismes indépendants chargés de surveiller le respect: a) des règles budgétaires chiffrées, qui incorporent dans les processus budgétaires nationaux l'objectif budgétaire à moyen terme institué à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97; b) des règles budgétaires chiffrées visées à l'article 5 de la directive 2011/85/UE. 2.   Ces organismes produisent, s'il y a lieu, des évaluations publiques par rapport aux règles budgétaires nationales relatives, notamment, à: a) la survenance de circonstances ayant entraîné l'activation du mécanisme de correction, en cas d'observation d'écarts significatifs par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1466/97; b) la conformité de la manière dont la correction budgétaire est effectuée avec les règles et plans nationaux; c) toute survenance ou cessation des circonstances visées à l'article 5, paragraphe 1, dixième alinéa, du règlement (CE) no 1466/97, qui peuvent permettre de s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire à moyen terme ou de la trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de celui-ci, pour autant qu'une telle déviation ne mette pas en danger la soutenabilité budgétaire à moyen terme.
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