Art. 7 · Évaluation du projet de plan budgétaire

Art. 7

Évaluation du projet de plan budgétaire

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 7 Évaluation du projet de plan budgétaire 1.   La Commission adopte un avis sur le projet de plan budgétaire, dès que possible et en tout état de cause au plus tard le 30 novembre. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l'État membre concerné dans la semaine suivant la transmission de son projet de plan budgétaire, la Commission décèle un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission adopte son avis dans les deux semaines suivant la transmission du projet de plan budgétaire. La Commission demande, dans son avis, qu'un projet révisé de plan budgétaire lui soit soumis dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la date de son avis. Cette demande de la Commission est motivée et rendue publique. L'article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique aux projets révisés de plan budgétaire transmis en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte un nouvel avis sur le projet révisé de plan budgétaire, dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la soumission du projet révisé de plan budgétaire. 3.   L'avis de la Commission est rendu public et est présenté à l'Eurogroupe. Par la suite, à la demande du parlement de l'État membre concerné ou du Parlement européen, la Commission présente son avis au parlement qui en fait la demande. 4.   La Commission procède à une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, sur la base des perspectives budgétaires nationales et de leur interaction dans la zone, en se fondant sur les prévisions économiques les plus récentes de ses services. Cette évaluation globale comprend des analyses de sensibilité qui fournissent une indication sur les risques pour la soutenabilité des finances publiques en cas d'évolutions économiques, financières ou budgétaires négatives. Elle expose également, s'il y a lieu, des mesures de renforcement de la coordination dans la zone euro des politiques budgétaires et macroéconomiques. L'évaluation globale est rendue publique et prise en compte dans les orientations générales annuelles émises par la Commission à l'intention des États membres. La méthodologie (modèles compris) et les hypothèses des prévisions économiques les plus récentes, effectuées par les services de la Commission pour chacun des États membres, dont les estimations de l'impact des mesures budgétaires au plan agrégé sur la croissance économique, sont annexées à l'évaluation globale. 5.   L'Eurogroupe examine les avis de la Commission concernant les projets de plans budgétaires ainsi que la situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant sur l'évaluation globale réalisée par la Commission conformément au paragraphe 4. Les résultats de cet examen par l'Eurogroupe sont rendus publics, s'il y a lieu.
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