Art. 4 · Gouvernance des collèges

Art. 4

Gouvernance des collèges

En vigueur depuis le 28 mai 2013
Article 4 Gouvernance des collèges 1.   L’autorité compétente de la contrepartie centrale veille à ce que les travaux du collège facilitent la réalisation des tâches conformément au règlement (UE) no 648/2012. 2.   Le collège informe l’AEMF de toute tâche qu’il accomplit conformément au paragraphe 1. L’AEMF coordonne le suivi des tâches réalisées par un collège et veille à ce que ses objectifs correspondent le plus possible à ceux des autres collèges. 3.   L’autorité compétente de la contrepartie centrale veille au moins à ce que: a) les objectifs de chaque réunion ou activité du collège soient clairement définis; b) les réunions ou activités du collège restent efficaces tout en faisant en sorte que tous les membres du collège soient pleinement informés des activités du collège qui les concernent; c) le calendrier des réunions ou des activités du collège soit établi de telle manière que leur résultat contribue à l’exercice la surveillance de la contrepartie centrale; d) la contrepartie centrale et les autres parties prenantes clés aient une compréhension claire du rôle et du fonctionnement du collège; e) les activités du collège soient régulièrement réexaminées et, si le collège ne fonctionne pas de manière efficace, des mesures correctives soient prises; f) le programme contienne une réunion annuelle de planification de gestion de crise entre membres du collège, en collaboration avec la contrepartie centrale si nécessaire. 4.   Pour garantir l’efficacité et l’efficience des travaux du collège, l’autorité compétente de la contrepartie centrale assume le rôle de point de contact central pour toute question relative à l’organisation pratique du collège. L’autorité compétente de la contrepartie centrale accomplit au moins les tâches suivantes: a) élaborer, actualiser et diffuser la liste de contact des membres du collège; b) diffuser le programme ainsi que la documentation pour les réunions et les activités du collège; c) établir les comptes rendus des réunions et officialiser les points d’action; d) gérer le site web du collège ou un autre système électronique d’échange d’informations, le cas échéant; e) si possible, fournir des informations et des équipes spécialisées le cas échéant, pour assister le collège dans ses tâches; f) assurer une diffusion adéquate d’informations aux membres du collège. 5.   La fréquence des réunions du collège est décidée par l’autorité compétente de la contrepartie centrale en fonction de la taille de la contrepartie centrale, de sa nature, de son importance et de sa complexité, des répercussions systémiques de la contrepartie centrale sur les différents ressorts territoriaux et monnaies, des éventuelles incidences des activités de la contrepartie centrale, des circonstances externes et des demandes potentielles des membres du collège. Le collège se réunit au moins une fois par an et, si l’autorité compétente de la contrepartie centrale le juge nécessaire, à chaque fois qu’une décision doit être prise conformément aux dispositions du règlement (UE) no 648/2012. L’autorité compétente de la contrepartie centrale organise régulièrement des réunions entre les membres du collège et les instances dirigeantes de la contrepartie centrale. 6.   L’accord écrit visé à l’article 2 prévoit un quorum de deux tiers pour les réunions du collège. 7.   L’autorité compétente de la contrepartie centrale s’efforce de garantir que le quorum est atteint à chaque réunion du collège afin que les décisions puissent être prises. À défaut, le président veille à ce que toute décision devant être prise soit reportée jusqu’à ce que le quorum soit atteint en tenant compte des délais applicables définis dans le règlement (UE) no 648/2012.
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