Art. 1 · Dispositions transitoires

Art. 1

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 29 mai 2013
Article premier Le règlement d’exécution (UE) no 996/2012 est modifié comme suit: 1) À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La déclaration visée au paragraphe 1 certifie en outre: a) que le produit a été récolté et/ou transformé avant le 11 mars 2011; ou b) que le produit, autre que le thé et les champignons originaires de la préfecture de Shizuoka et autre que les champignons originaires des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata et Aomori, est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate; ou c) que le produit est originaire et en provenance de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate, mais ne figure pas à l’annexe IV du présent règlement (et par conséquent, aucune analyse avant l’exportation n’est exigée); ou d) que le produit est en provenance des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit; ou e) que, lorsqu’il s’agit de thé ou de champignons originaires de la préfecture de Shizuoka ou de champignons en provenance des préfectures de Yamanashi, Nagano, Niigata ou Aomori, ou d’un produit dérivé ou composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse; ou f) que, lorsque le produit, figurant sur la liste de l’annexe IV du présent règlement, est originaire des préfectures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et d’Iwate, ou est un produit composé de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant plus de 50 % de ces produits, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse indiquant les résultats de l’échantillonnage et des analyses. La liste des produits figurant à l’annexe IV s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (7); ou g) que, lorsque l’origine du produit ou des ingrédients présents à plus de 50 % n’est pas connue, le produit est accompagné d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses. (7)   JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.» " 2) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Dispositions transitoires 1.   Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 284/2012 et à condition: a) qu’ils aient quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 996/2012; ou b) qu’ils soient accompagnés d’une déclaration conformément au règlement d’exécution (UE) no 284/2012, qui a été délivrée avant le 1er novembre 2012, et que les produits aient quitté le Japon avant le 1er décembre 2012. 2.   Par dérogation à l’article 3, les produits visés à l’article 1er peuvent être importés dans l’Union s’ils sont conformes aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 996/2012 et à condition: a) qu’ils aient quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 495/2013 de la Commission (*1); ou b) qu’ils soient accompagnés d’une déclaration conformément au règlement d’exécution (UE) no 996/2012, qui a été délivrée avant le 1er juin 2013, et que les produits aient quitté le Japon avant le 1er juillet 2013. 3.   Par dérogation à l’article 3, pour le sarrasin, les rhizomes de lotus et le kudzu originaires et en provenance de Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Iwate et les champignons originaires ou en provenance de Nagano, Niigata et Aomori, l’exigence d’échantillonnage et d’analyse avant l’exportation vers l’Union ne s’applique pas lorsque ces produits ont quitté le Japon avant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 495/2013. (*1)   JO L 143 du 30.5.2013, p. 3.» " 3) L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement. 4) L’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
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