Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 2013
Article 2 L’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines pièces de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) no 71/97 est maintenue. Le droit antidumping définitif visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 71/97 constitue le droit antidumping applicable à «l’ensemble des autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, ci-inclus.
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