Art. 1 · Révocation d’une exemption

Art. 1

Révocation d’une exemption

En vigueur depuis le 4 juin 2013
Article premier Le règlement (CE) no 88/97 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les demandes sont rédigées par écrit dans une des langues officielles de l’Union et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le requérant. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H – Défense commerciale Rue de la Loi 200 1049 Bruxelles BELGIQUE E-mail: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu» 2) L’article 4 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1, points a) et b), est remplacé par le texte suivant: «a) lorsqu’elle contient des preuves montrant que le requérant utilise des parties essentielles de bicyclettes pour la production ou l’assemblage de bicyclettes en quantités supérieures au seuil fixé à l’article 14, point c); b) lorsqu’elle contient des preuves suffisantes à première vue montrant que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (*1); et (*1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.» " b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’une demande n’est pas jugée recevable, elle est rejetée par une décision conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009.» 3) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   À partir de la date de réception de la demande conforme, à première vue, aux modalités de l’article 4, paragraphes 1 et 2, et dans l’attente d’une décision quant à son bien-fondé en vertu des articles 6 et 7, le paiement de la dette douanière découlant du droit étendu en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de référence est suspendu pour toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par la partie en cours d’examen. Une période d’au moins six mois précédant la réception de la demande est normalement prise en considération afin de déterminer, à première vue, si les conditions visées à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont respectées.» 4) L’article 6 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission définira une période d’enquête aux fins de la décision concernant l’octroi d’une exemption, qui couvrira une période s’étalant normalement sur douze mois et au minimum sur six mois à compter de la date de suspension du paiement du droit étendu sur les parties essentielles de bicyclettes. Au cours de son examen, la Commission peut demander des informations supplémentaires au requérant pour ce qui est de la période d’examen et/ou procéder à des vérifications sur place.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’examen du bien-fondé d’une demande se termine habituellement dans les douze mois à compter de la réception de toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.» 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque les faits finalement établis démontrent que les opérations d’assemblage du requérant ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, l’exemption du requérant en ce qui concerne le paiement du droit étendu est autorisée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque les critères d’exemption ne sont pas satisfaits, la demande est rejetée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 et la suspension du paiement du droit antidumping étendu en vertu de l’article 5 est dès lors levée.» 6) À l’article 8, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) ses opérations d’assemblage ne relèvent jamais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009;» 7) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission peut, de sa propre initiative, réexaminer la situation d’une partie exemptée pour vérifier si ses opérations d’assemblage restent en dehors du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.» 8) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Révocation d’une exemption Une exemption peut être révoquée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, après avoir donné la possibilité à la partie exemptée de formuler des observations: — lorsqu’un réexamen a montré que les opérations d’assemblage d’une partie exemptée relèvent désormais du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, — en cas de violation de ses obligations en vertu de l’article 8, ou — en cas d’absence de coopération après adoption de la décision d’exemption.» 9) L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Dispositions de procédure Les dispositions applicables du règlement (CE) no 1225/2009 concernant: — le déroulement de l’enquête (article 6, paragraphes 2, 3, 4 et 5), — les visites de vérification (article 16), — le défaut de coopération (article 18) et — le traitement confidentiel (article 19) s’appliquent aux examens effectués au titre du présent règlement.» 10) À l’article 14, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsque, sur une base mensuelle, moins de 300 unités par type de parties essentielles de bicyclettes sont soit déclarées pour la mise en libre pratique par une partie, soit livrées à celle-ci. Le nombre de parties déclarées par ou livrées à n’importe quelle partie est calculé par référence au nombre de parties déclarées ou livrées à toutes les parties associées à cette partie ou ayant convenu de modalités de compensation avec celle-ci ou» 11) À l’article 14, le point d) suivant est ajouté: «d) les parties essentielles de bicyclettes sont destinées à l’assemblage de bicyclettes équipées d’un moteur auxiliaire (code additionnel TARIC 8835) électriques.» 12) À l’article 16, le paragraphe 3 est supprimé.
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