Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 juin 2013
Article premier Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit: 1) L'article suivant est inséré: "Article 2 bis 1.   L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant: a) des personnes ou entités agissant en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes prévues à l'article 1er de la décision 2010/788/PESC et à l'article 2 du règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (RDC) (*1); b) les responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes; c) des responsables politiques et militaires des milices congolaises recevant un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion; d) des responsables politiques et militaires opérant en RDC et recrutant ou employant des enfants dans les conflits armés en violation du droit international applicable; e) des personnes ou entités opérant en RDC et commettant des violations graves impliquant des actes de violence dirigés contre des enfants ou des femmes dans des situations de conflit armé, y compris des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés; f) des personnes ou entités entravant l'accès à l'aide humanitaire dans l'est de la RDC ou sa distribution; g) des personnes ou entités qui, au moyen du trafic de ressources naturelles, y compris l'or, soutiennent illégalement les groupes armés opérant dans l'est de la RDC; h) des personnes ou entités agissant au nom ou sur les instructions d'une personne désignée ou d'une entité détenue ou contrôlée par une personne désignée; i) des personnes ou entités qui planifient des attentats visant des soldats de la paix de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), les facilitent ou y participent. 2.   L'annexe I mentionne les motifs, fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui y figurent. 3.   L'annexe I contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions. (*1)   JO L 152 du 15.6.2005, p. 1." " 2) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 1.   Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I. 2.   Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, avec les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de formuler des observations. 3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence. 4.   Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence. 5.   La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.".
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