Art. 1 · Objet et champ d’application

Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement définit les conditions et les procédures d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier sur le territoire douanier de l’Union conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (10), en particulier dans les situations suivantes: a) lorsqu’elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation; b) lorsque les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent; c) lorsqu’elles sont placées sous régime suspensif ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc. 2.   En ce qui concerne les marchandises soumises à une surveillance douanière ou un contrôle douanier, et sans préjudice des articles 17 et 18, les autorités douanières procèdent à des contrôles douaniers appropriés et prennent des mesures d’identification proportionnées comme le prévoient l’article 13, paragraphe 1, et l’article 72 du règlement (CEE) no 2913/92, conformément aux critères d’analyse des risques, en vue d’empêcher les actes réalisés en violation des droits de propriété intellectuelle applicables sur le territoire de l’Union et afin de coopérer avec les pays tiers pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle. 3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière. 4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises sans caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs. 5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises qui ont été fabriquées avec l’accord du titulaire de droits ou aux marchandises qui sont fabriquées par une personne dûment autorisée par le titulaire de droits à fabriquer une certaine quantité de marchandises, mais qui le sont dans des quantités dépassant celles convenues entre cette personne et le titulaire de droits. 6.   Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit national ou de l’Union en matière de propriété intellectuelle, ni aux droits des États membres en rapport avec les procédures pénales.
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