Art. 11
Période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 11
Période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir
1. Lorsqu’il fait droit à une demande, le service douanier compétent fixe la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
Cette période commence le jour où la décision faisant droit à la demande prend effet, en vertu de l’article 10, et ne dépasse pas un an à partir du lendemain de la date d’adoption.
2. Lorsqu’une demande présentée après notification, par les autorités douanières, de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue conformément à l’article 18, paragraphe 3, ne contient pas les informations visées à l’article 6, paragraphe 3, points g), h) ou i), il n’est fait droit à cette demande que pour la suspension de la mainlevée ou la retenue de ces marchandises, à moins que ces informations soient communiquées dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.
3. Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle cesse de produire ses effets ou que le demandeur cesse, pour d’autres raisons, d’être habilité à présenter une demande, les autorités douanières n’interviennent pas. La décision faisant droit à la demande est abrogée ou modifiée en conséquence par le service douanier compétent qui l’a adoptée.
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