Art. 25 · Marchandises à détruire

Art. 25

Marchandises à détruire

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 25 Marchandises à détruire 1.   Les marchandises à détruire au titre de l’article 23 ou de l’article 26: a) ne sont pas mises en libre pratique, à moins que les autorités douanières, avec l’accord du titulaire de la décision, ne décident que cela est nécessaire, si les marchandises doivent être recyclées ou éliminées en dehors des circuits commerciaux, y compris à des fins de sensibilisation, de formation, et à des fins éducatives. Les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent être mises en libre pratique sont déterminées par les autorités douanières; b) ne sont pas acheminées hors du territoire douanier de l’Union; c) ne sont pas exportées; d) ne sont pas réexportées; e) ne sont pas placées sous un régime suspensif; f) ne sont pas placées en zone franche ou en entrepôt franc. 2.   Les autorités douanières peuvent autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1 entre différents lieux du territoire douanier de l’Union en vue de leur destruction sous le contrôle des douanes.
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