Art. 27 · Responsabilité des autorités douanières

Art. 27

Responsabilité des autorités douanières

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 27 Responsabilité des autorités douanières Sans préjudice du droit national, la décision faisant droit à une demande ne confère pas au titulaire de cette décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l’objet d’une mainlevée ou si aucune mesure n’est prise pour procéder à leur retenue.
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