Art. 27
Responsabilité des autorités douanières
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 27
Responsabilité des autorités douanières
Sans préjudice du droit national, la décision faisant droit à une demande ne confère pas au titulaire de cette décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par un bureau de douane et font l’objet d’une mainlevée ou si aucune mesure n’est prise pour procéder à leur retenue.
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