Art. 39 · Dispositions transitoires

Art. 39

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 39 Dispositions transitoires La validité de toute demande à laquelle il est fait droit conformément au règlement (CE) no 1383/2003 est établie pour la période spécifiée dans la décision faisant droit à la demande, pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir et ne sera pas prolongée.
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