Art. 6 · Formulaire de demande

Art. 6

Formulaire de demande

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 6 Formulaire de demande 1.   La Commission établit un formulaire de demande au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 34, paragraphe 2. 2.   Le formulaire de demande contient les informations qui doivent être fournies à la personne concernée en application du règlement (CE) no 45/2001 et des dispositions législatives nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. 3.   La Commission veille à ce que le formulaire de demande requiert les informations suivantes du demandeur: a) les coordonnées du demandeur; b) le statut, au sens de l’article 3, du demandeur; c) les documents justificatifs permettant au service douanier compétent de s’assurer que le demandeur est habilité à présenter la demande; d) lorsque le demandeur présente sa demande par l’intermédiaire d’un représentant, les coordonnées de la personne qui le représente, ainsi que des éléments prouvant que cette personne est habilitée à faire office de représentant, conformément à la législation de l’État membre dans lequel la demande est présentée; e) le droit ou les droits de propriété intellectuelle à faire respecter; f) dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, les États membres où l’intervention des autorités douanières est sollicitée; g) des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris les marquages, comme les codes-barres, ou des images, le cas échéant; h) les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises en question; i) les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question, comme les distributeurs autorisés; j) si les informations fournies conformément aux points g), h) ou i) du présent paragraphe doivent être marquées en vue de faire l’objet d’un traitement limité conformément à l’article 31, paragraphe 5; k) les coordonnées de tout représentant désigné par le demandeur pour prendre en charge les aspects juridiques et techniques; l) l’engagement du demandeur de notifier au service douanier compétent toute situation énoncée à l’article 15; m) l’engagement du demandeur de communiquer et mettre à jour toutes les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question; n) l’engagement du demandeur d’assumer sa responsabilité dans les conditions fixées à l’article 28; o) l’engagement du demandeur d’assumer les coûts visés à l’article 29 dans les conditions fixées audit article; p) le consentement du demandeur au fait que la Commission et les États membres peuvent traiter les données qu’il fournit; q) si le demandeur demande l’application de la procédure visée à l’article 26 et, lorsque les autorités douanières le demandent, s’il consent à prendre à sa charge les frais liés à la destruction des marchandises dans le cadre de cette procédure.
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