Art. 15 · Informations relatives à l’indisponibilité des générateurs et unités de production

Art. 15

Informations relatives à l’indisponibilité des générateurs et unités de production

En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 15 Informations relatives à l’indisponibilité des générateurs et unités de production 1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes: a) l’indisponibilité programmée d’au moins 100 MW d’un générateur donné, y compris les variations d’au moins 100 MW dans l’indisponibilité programmée de ce générateur, dont on estime qu’elle durera au moins une unité de temps du marché. Cette information doit être fournie jusqu’à trois ans à l’avance, en précisant: — le nom de l’unité de production, — le nom du générateur, — la localisation, — la zone de dépôt des offres, — la capacité de production installée (en MW), — le type de production, — la capacité disponible pendant l’événement, — la raison de l’indisponibilité, — la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité; b) les variations d’au moins 100 MW dans l’état de disponibilité réel d’un générateur, dont on estime qu’elles dureront au moins une unité de temps du marché, en précisant: — le nom de l’unité de production, — le nom du générateur, — la localisation, — la zone de dépôt des offres, — la capacité de production installée (en MW), — le type de production, — la capacité disponible pendant l’événement, — la raison de l’indisponibilité, et — la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité; c) l’indisponibilité programmée d’au moins 200 MW d’une unité de production donnée, y compris les variations d’au moins 100 MW dans l’indisponibilité programmée de cette unité de production, qui n’a pas été publiée conformément au point a) et dont on estime qu’elle durera au moins une unité de temps du marché. Cette information doit être fournie jusqu’à trois ans à l’avance, en précisant: — le nom de l’unité de production, — la localisation, — la zone de dépôt des offres, — la capacité de production installée (en MW), — le type de production, — la capacité disponible pendant l’événement, — la raison de l’indisponibilité, — la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité; d) les variations d’au moins 100 MW dans l’état de disponibilité réel d’une unité de production dont la capacité de production installée est supérieure à 200 MW, qui n’ont pas été publiées conformément au point b) et dont on estime qu’elles dureront au moins une unité de temps du marché, en précisant: — le nom de l’unité de production, — la localisation, — la zone de dépôt des offres, — la capacité de production installée (en MW), — le type de production, — la capacité disponible pendant l’événement, — la raison de l’indisponibilité, et — la date estimée de début et de fin (jour, heure) du changement de l’état de disponibilité. 2.   Les informations visées aux points a) et c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la décision concernant l’indisponibilité programmée. Les informations visées aux points b) et d) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après le changement de l’état de disponibilité réel. 3.   Les générateurs situés dans la zone de contrôle d’un GRT fournissent à ce dernier les données visées au paragraphe 1. Les générateurs sont réputés être les détenteurs initiaux des données qu’ils fournissent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:543:oj#art-15