Art. 17 · Ajustement

Art. 17

Ajustement

En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 17 Ajustement 1.   Pour leurs zones de contrôle, les GRT ou, le cas échéant, les opérateurs de marchés d’ajustement, lorsque de tels marchés existent, fournissent au REGRT pour l’électricité les informations suivantes: a) les règles d’ajustement, y compris: — les procédures d’acquisition de différents types de réserves d’ajustement et d’énergie d’ajustement, — la méthode de rémunération, à la fois pour la fourniture de réserves et l’énergie activée pour l’équilibre du système, — la méthode de calcul des tarifs de déséquilibre, — le cas échéant, une description de la manière dont l’ajustement transfrontalier entre plusieurs zones de contrôle est réalisé et des modalités de participation pour les générateurs et la charge; b) la quantité des réserves d’ajustement (en MW) contractualisées par le GRT, en précisant: — l’origine de la réserve (production ou charge), — le type de réserve (réserves primaires, secondaires ou tertiaires), — la période de temps pour laquelle les réserves sont contractualisées (heure, jour, semaine, mois, année, etc.); c) les prix payés par le GRT par type de réserve d’ajustement acquise et par période d’acquisition (monnaie/MW/période); d) les offres acceptées agrégées par unité de temps d’ajustement, indiquées séparément pour chaque type de réserve d’ajustement; e) la quantité d’énergie activée pour l’équilibre du système (en MW), par unité de temps d’ajustement et par type de réserve; f) les prix payés par le GRT pour l’énergie activée pour l’équilibre du système, par unité de temps d’ajustement et par type de réserve; les informations sur les prix seront fournies séparément pour le réglage à la hausse ou à la baisse; g) les tarifs de déséquilibre par unité de temps d’ajustement; h) le volume total de déséquilibre par unité de temps d’ajustement; i) l’équilibre financier mensuel de la zone de contrôle, en précisant: — les dépenses encourues par le GRT pour l’acquisition des réserves et l’activation de l’énergie d’ajustement, — la recette nette pour le GRT après clôture des comptes de déséquilibre avec les parties prenantes au mécanisme d’ajustement; j) le cas échéant, des informations concernant l’ajustement entre zones de contrôle par unité de temps d’ajustement, en précisant: — les volumes de soumission d’offres et d’offres échangées par unité de temps d’acquisition, — les prix maximum et minimum des soumissions et offres échangées par unité de temps d’acquisition, — le volume d’énergie d’ajustement activée dans les zones de contrôle concernées. Les opérateurs des marchés d’ajustement sont réputés être les détenteurs initiaux des informations qu’ils fournissent. 2.   Les informations visées: a) au point b) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard deux heures avant la procédure d’acquisition suivante; b) au point c) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la clôture de la procédure d’acquisition; c) au point d) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité; d) au point e) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après la période d’activité. S’il s’agit de données préliminaires, les chiffres sont mis à jour lorsque les données sont disponibles; e) au point f) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard une heure après la période d’activité; f) au point g) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais; g) au point h) du paragraphe 1 sont publiées dans les plus brefs délais et au plus tard 30 minutes après la période d’activité. S’il s’agit de données préliminaires, les chiffres sont mis à jour lorsque les données sont disponibles; h) au point i) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard trois mois après le mois d’activité. S’il s’agit d’une compensation préliminaire, les chiffres sont mis à jour après la compensation définitive; i) au point j) du paragraphe 1 sont publiées au plus tard une heure après la période d’activité.
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