Art. 5 · Proposition de recherche

Art. 5

Proposition de recherche

En vigueur depuis le 17 juin 2013
Article 5 Proposition de recherche 1.   La proposition de recherche indique avec suffisamment de précision: a) l’objectif légitime de la recherche; b) la raison pour laquelle cet objectif ne peut pas être atteint à partir de données non confidentielles; c) l’entité demandant l’accès; d) les chercheurs qui auront accès aux données; e) les systèmes d’accès qui seront utilisés; f) les ensembles de données à consulter et les méthodes d’analyse de ces données; g) les résultats escomptés de la recherche qui seront publiés ou autrement diffusés. 2.   La proposition de recherche est accompagnée d’une déclaration de confidentialité signée par chaque chercheur qui aura accès aux données. 3.   La Commission (Eurostat) établit, en coopération avec le comité SSE, des orientations pour l’évaluation des propositions de recherche. Dans les cas dûment justifiés, la Commission (Eurostat) met à jour ces orientations, conformément aux règles de procédure approuvées par le comité SSE. 4.   Les rapports d’évaluation des propositions de recherche sont mis à la disposition des autorités statistiques nationales qui ont transmis les données confidentielles concernées à la Commission (Eurostat).
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