Art. 16 · État prévisionnel

Art. 16

État prévisionnel

En vigueur depuis le 18 juin 2013
Article 16 État prévisionnel Lorsqu’il élabore une estimation de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, le conseil d’administration de l’Agence (9) intègre une estimation provisoire spécifique des recettes provenant des redevances et droits des activités confiées à l’Agence conformément au règlement (UE) no 528/2012, qui est distincte des recettes provenant de toute subvention de l’Union.
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