Art. 4 · Redevances relatives aux recours formés contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012

Art. 4

Redevances relatives aux recours formés contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012

En vigueur depuis le 18 juin 2013
Article 4 Redevances relatives aux recours formés contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012 1.   L’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe III, pour tout recours formé contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 77 du règlement (UE) no 528/2012. 2.   Un recours n’est considéré comme déposé devant la chambre de recours que lorsque l’Agence a reçu la redevance correspondante. 3.   Si le recours est jugé irrecevable par la chambre de recours, la redevance n’est pas remboursée. 4.   L’Agence rembourse la redevance perçue conformément au paragraphe 1 si le directeur exécutif de l’Agence corrige une décision conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8), ou si le demandeur obtient gain de cause.
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