Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 18 juin 2013
Article 5 Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   La communication d’informations ou de documents à la Commission prévue au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*5). (*5)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» " 2) À l’appendice 3 de l’annexe I A, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si la Grèce a l’intention de modifier les dispositions visées au paragraphe 1, point b), elle en informe au préalable la Commission. Cette communication s’effectue conformément au règlement (CE) no 792/2009. En l’absence de réaction de la Commission dans les deux mois suivant cette communication, la Grèce peut mettre en œuvre lesdites modifications.» 3) Au point 3 de l’annexe I B, partie A, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les États membres notifient à la Commission, au préalable et conformément au règlement (CE) no 792/2009, toutes les informations techniques nécessaires pour les vins concernés, incluant les cahiers des charges, ainsi que les quantités produites par an.» 4) Au point 3 de l’annexe I C, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres communiquant ces dérogations à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009. La Commission en informe alors les autres États membres.»
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