Art. 133 · Expositions sur actions

Art. 133

Expositions sur actions

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 133 Expositions sur actions 1.   Les expositions suivantes sont considérées comme des expositions sur actions: a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur; b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a). 2.   Les expositions sur actions reçoivent une pondération de risque de 100 % à moins de devoir être déduites conformément à la deuxième partie, une pondération de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, ou une pondération de 1 250 % conformément à l'article 89, paragraphe 3, ou elles sont traitées comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128. 3.   Les investissements dans des actions ou des instruments de capital réglementaires émis par des établissements sont classés comme engagements sous forme d'actions, à moins d'être déduits des fonds propres, de recevoir une pondération de risque de 250 % en vertu de l'article 48, paragraphe 4, ou d'être traités comme des éléments présentant un risque élevé conformément à l'article 128.
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