Art. 14
Application des exigences de la cinquième partie sur base consolidée
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 14
Application des exigences de la cinquième partie sur base consolidée
1. Les entreprises mères et leurs filiales qui relèvent du présent règlement se conforment aux obligations prévues par les dispositions de la cinquième partie sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, procédures et mécanismes mis en œuvre pour se conformer à ces dispositions et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les filiales qui ne relèvent pas du présent règlement mettent en œuvre de tels dispositifs, procédures et mécanismes.
2. Lorsque les établissements appliquent l'article 92 sur base consolidée ou sous-consolidée, que les exigences des articles 405 ou 406 ne sont pas respectées au niveau d'une entité établie dans un pays tiers inclus dans le périmètre de consolidation conformément à l'article 18 et que ce non-respect est significatif par rapport au profil de risque global du groupe, ils appliquent une pondération de risque supplémentaire conformément à l'article 407.
3. En ce qui concerne les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes du présent règlement, les obligations découlant de la cinquième partie ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère dans l'Union ou les établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union peuvent démontrer aux autorités compétentes que l'application de la cinquième partie est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.
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