Art. 152 · Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

Art. 152

Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 152 Expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC 1.   Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'OPC satisfont aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, et que l'établissement a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes prévues dans le présent chapitre (approche dite "par transparence"). Lorsqu'une exposition sous-jacente de l'OPC est elle-même une exposition sous forme de parts ou d'actions d'un autre OPC, l'établissement tient aussi directement compte des expositions sous-jacentes de cet autre OPC. 2.   Lorsque l'établissement ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes prévues dans le présent chapitre pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées sont calculés comme suit: a) pour les expositions relevant de la catégorie des expositions sous forme d'actions visée à l'article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2; b) pour toutes les autres expositions sous-jacentes visées au paragraphe 1, les établissements appliquent l'approche standard prévue au chapitre 2, sous réserve des dispositions suivantes: i) pour les expositions faisant l'objet d'une pondération de risque spécifique pour expositions non notées, ou relevant de l'échelon de qualité de crédit attirant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 2, mais ne dépasse pas 1 250 %; ii) pour toutes les autres expositions, la pondération de risque est multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %. Lorsque, aux fins du point a), l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d' actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas significatives au sens de l'article 150, paragraphes 1 et 2, peut être appliqué, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes. 3.   Lorsque des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'article 132, paragraphe 3, ou que l'établissement n'a pas connaissance de la totalité des expositions sous-jacentes de cet OPC ou de ses expositions sous-jacentes qui sont elles-mêmes des expositions sous forme de parts ou d'actions d'un OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes et calcule les montants pondérés de ses expositions et les montants des pertes anticipées conformément à la méthode de pondération simple prévue à l'article 155, paragraphe 2. Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sous forme d'actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Il classe les expositions ne portant pas sur des actions dans la catégorie des expositions sur autres actions. 4.   En lieu et place de la méthode décrite au paragraphe 3, les établissements peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer les montants moyens pondérés des expositions et de faire rapport les concernant, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 2, points a) et b), pour les entités suivantes: a) l'établissement dépositaire ou l'établissement financier dépositaire de l'OPC, sous réserve que l'OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire; b) pour les autres OPC, la société de gestion de l'OPC, sous réserve que cette société de gestion remplisse les critères énoncés à l'article 132, paragraphe 3, point a). L'exactitude du calcul est confirmée par un auditeur externe. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à recourir à l'approche standard visée à l'article 150, paragraphe 1, aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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