Art. 207 · Exigences relatives aux sûretés financières

Art. 207

Exigences relatives aux sûretés financières

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 207 Exigences relatives aux sûretés financières 1.   Dans toutes les approches et méthodes, les sûretés financières et l'or sont éligibles en tant que sûretés lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4 sont remplies. 2.   La qualité de crédit du débiteur et la valeur de la sûreté n'ont pas de corrélation positive significative. Une diminution sensible de la valeur de la sûreté n'entraîne pas à elle seule une détérioration sensible de la qualité de crédit du débiteur. Une détérioration critique de la qualité de crédit du débiteur n'entraîne pas à elle seule une diminution sensible de la valeur de la sûreté. Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles en tant que sûretés. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui entrent dans le cadre de l'article 129 sont éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour une opération de pension, pour autant qu'elles remplissent la condition énoncée au premier alinéa. 3.   Les établissements satisfont à toutes les exigences contractuelles et réglementaires relatives au caractère exécutoire des contrats de sûreté en vertu de la législation applicable à leur intérêt dans ces sûretés et prennent toute mesure nécessaire pour garantir ledit caractère. Les établissements ont procédé à un examen juridique suffisant pour confirmer le caractère exécutoire des contrats de sûreté dans tous les pays concernés. Si nécessaire, ils reconduisent cet examen pour garantir le maintien dudit caractère. 4.   Les établissements remplissent toutes les exigences opérationnelles suivantes: a) ils consignent dûment par écrit les contrats de sûreté et disposent de procédures claires et solides permettant une réalisation rapide des sûretés; b) ils mettent en œuvre des processus et procédures solides en vue de contrôler les risques découlant de l'utilisation de sûretés, y compris le risque d'un échec ou d'une détérioration de la protection de crédit, les risques d'évaluation, les risques liés à la résiliation de la protection de crédit, le risque de concentration découlant de l'utilisation de sûretés et l'interaction avec le profil de risque global de l'établissement; c) ils disposent de politiques et de pratiques consignées par écrit concernant les types et montants de sûretés acceptés; d) ils calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu'ils ont des raisons de penser qu'une réduction significative de cette valeur de marché s'est produite; e) lorsque la sûreté est détenue par un tiers, ils prennent des mesures raisonnables pour s'assurer que celui-ci distingue bien la sûreté de ses propres actifs; f) ils veillent à consacrer suffisamment de ressources au bon fonctionnement des accords de marge avec les contreparties des opérations sur dérivés de gré à gré et de financement sur titres, mesuré par la rapidité et la précision de leurs appels de marge sortants et leur temps de réponse aux appels de marge entrants; g) ils se dotent de politiques de gestion des sûretés pour assurer un contrôle, un suivi et un compte rendu: i) des risques auxquels les exposent les accords de marge; ii) du risque de concentration sur certains types d'actifs donnés en sûreté; iii) du réemploi de sûretés, en ce compris les éventuels déficits de liquidité résultant du réemploi de sûretés fournies par des contreparties; iv) de la cession des droits sur les sûretés données à des contreparties. 5.   Aux fins de la reconnaissance des sûretés financières dans le cadre de la méthode simple fondée sur les sûretés financières, outre le respect de toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, l'échéance résiduelle de la protection est au moins aussi longue que celle de l'exposition.
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