Art. 279 · Traitement des sûretés

Art. 279

Traitement des sûretés

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 279 Traitement des sûretés Pour la détermination des positions en risque, les établissements traitent les sûretés comme suit: a) les sûretés reçues d'une contrepartie sont traitées comme des créances sur la contrepartie au titre d'un contrat dérivé (position longue) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination; b) les sûretés données à une contrepartie sont traitées comme une obligation à l'égard de la contrepartie (position courte) venant à échéance le jour où est effectuée la détermination.
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