Art. 314 · Utilisation combinée de différentes approches

Art. 314

Utilisation combinée de différentes approches

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 314 Utilisation combinée de différentes approches 1.   Les établissements peuvent combiner différentes approches à condition qu'ils en obtiennent l'autorisation de la part des autorités compétentes. Les autorités compétentes accordent cette autorisation lorsqu'il est satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 4, selon le cas. 2.   Un établissement peut utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: a) les approches utilisées en combinaison par l'établissement englobent tous ses risques opérationnels et les autorités compétentes sont satisfaites de la méthode appliquée pour couvrir les différentes activités, implantations géographiques, structures juridiques et autres divisions pertinentes déterminées sur une base interne; b) les critères énoncés à l'article 320 et aux articles 321 et 322 sont réunis pour les parties de l'activité couvertes respectivement par l'approche standard et par l'approche par mesure avancée. 3.   Pour les établissements qui souhaitent utiliser une approche par mesure avancée en combinaison avec, soit l'approche élémentaire, soit l'approche standard, les autorités compétentes subordonnent l'octroi de l'autorisation au respect des conditions supplémentaires suivantes: a) à la date de la mise en œuvre de l'approche par mesure avancée, une part significative du risque opérationnel supporté par l'établissement est prise en compte par cette approche; b) l'établissement s'engage à appliquer l'approche par mesure avancée à une partie significative de ses activités selon un calendrier qui a été soumis aux autorités compétentes et approuvé par elles. 4.   Un établissement ne peut demander à une autorité compétente l'autorisation de combiner l'approche élémentaire et l'approche standard que dans des cas exceptionnels, comme l'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition avant l'application de l'approche standard. L'autorité compétente n'octroie cette autorisation que lorsque l'établissement s'est engagé à appliquer l'approche standard selon un calendrier qui lui a été soumis et qu'elle a approuvé. 5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les conditions à utiliser par les autorités compétentes lorsqu'elles évaluent la méthode visée au point a) du paragraphe 2; b) les conditions à utiliser par les autorités compétentes pour décider d'imposer ou non les conditions supplémentaires visées au paragraphe 3. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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