Art. 331 · Risque de taux d'intérêt pour instruments dérivés

Art. 331

Risque de taux d'intérêt pour instruments dérivés

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 331 Risque de taux d'intérêt pour instruments dérivés 1.   Les établissements qui évaluent au prix du marché et gèrent le risque de taux d'intérêt des instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 sur la base des flux financiers actualisés peuvent, moyennant l'autorisation des autorités compétentes, utiliser des modèles de sensibilité pour calculer les positions visées par ces articles et peuvent les utiliser pour toute obligation qui est amortie sur sa durée résiduelle plutôt que par un seul remboursement final du principal. L'autorisation est accordée si ces modèles produisent des positions ayant la même sensibilité aux variations de taux d'intérêt que les flux financiers sous-jacents. Cette sensibilité est évaluée par rapport aux fluctuations indépendantes d'un échantillon de taux sur la courbe de rendement et comporte un point de sensibilité au moins pour chacune des fourchettes d'échéances figurant au tableau 2 de l'article 339. Les positions sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres correspondant au risque général lié aux instruments de créance. 2.   Les établissements qui n'ont pas recours aux modèles prévus au paragraphe 1 peuvent traiter comme entièrement compensées les positions en instruments dérivés visés aux articles 328 à 330 qui satisfont au moins aux conditions suivantes: a) les positions ont la même valeur et sont libellées dans la même monnaie; b) les taux de référence (pour les positions à taux variable) ou les coupons (pour les positions à taux fixe) sont étroitement alignés; c) la date de la prochaine fixation du taux d'intérêt ou, pour les positions à coupon fixe, l'échéance résiduelle respecte les limites suivantes: i) moins d'un mois: même jour; ii) entre un mois et un an: dans les sept jours; iii) plus d'un an: dans les trente jours.
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