Art. 41 · Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies

Art. 41

Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 41 Déductions des actifs du fonds de pension à prestations définies 1.   Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point e), le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire est diminué: a) du montant de tout passif d'impôt différé associé qui pourrait être annulé si les actifs faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable; b) du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte, pour autant que celui-ci ait obtenu l'autorisation préalable de l'autorité compétente. Les actifs utilisés pour réduire le montant à déduire sont pondérés en fonction de la troisième partie, titre II, chapitre 2 ou 3, selon le cas. 2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères selon lesquels une autorité compétente peut autoriser un établissement à réduire le montant des actifs d'un fonds de pension à prestations définies conformément au paragraphe 1, point b). L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1 février 2015. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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