Art. 451 · Levier

Art. 451

Levier

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 451 Levier 1.   Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif: a) le ratio de levier et la manière dont l'établissement applique l'article 499, paragraphes 2 et 3; b) une ventilation de la mesure de l'exposition totale, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés; c) le cas échéant, le montant des éléments fiduciaires décomptabilisés conformément à l'article 429, paragraphe 11; d) une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif; e) une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué par l'établissement. 2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le modèle uniforme de rapport à utiliser pour satisfaire les obligations d'information prévues au paragraphe 1 ainsi que les instructions d'utilisation de ce modèle. L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
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