Art. 494 · Dispositions transitoires relatives aux fonds propres éligibles

Art. 494

Dispositions transitoires relatives aux fonds propres éligibles

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 494 Dispositions transitoires relatives aux fonds propres éligibles Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point 71) b), les fonds propres éligibles peuvent inclure des fonds propres de catégorie 2 jusqu'aux montants suivants: a) 100 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; b) 75 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; c) 50 % des fonds propres de catégorie 1 au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
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