Art. 5 · Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit

Art. 5

Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 5 Définitions spécifiques aux exigences de fonds propres pour risque de crédit Aux fins de la troisième partie, titre II, les définitions suivantes s'appliquent: 1)   "exposition": tout actif et tout élément hors bilan; 2)   "perte": une perte économique, y compris les effets d'actualisation significatifs et les coûts directs et indirects significatifs liés au recouvrement des montants à percevoir au titre d'un instrument; 3)   "perte anticipée" (expected loss) ou "EL": le rapport entre la perte attendue sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie ou en cas de dilution sur une période d'un an et le montant exposé en cas de défaut;
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