Art. 6 · Principes généraux

Art. 6

Principes généraux

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 6 Principes généraux 1.   Les établissements se conforment aux obligations prévues aux deuxième à cinquième et huitième parties sur base individuelle. 2.   Tout établissement qui est soit une filiale dans l'État membre qui l'a agréé et où il est surveillé, soit une entreprise mère, et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 n'est pas tenu de se conformer aux obligations prévues aux articles 89, 90 et 91 sur base individuelle. 3.   Tout établissement qui est soit une entreprise mère soit une filiale et tout établissement qui est inclus dans le périmètre de consolidation en vertu de l'article 19 n'est pas tenu de se conformer aux obligations prévues à la huitième partie sur base individuelle. 4.   Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont agréées pour fournir les services et activités d'investissement visés à l'annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2004/39/CE se conforment aux obligations prévues à la sixième partie sur base individuelle. Dans l'attente du rapport établi par la Commission conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités. 5.   Les établissements, à l'exception des entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 1, et à l'article 96, paragraphe 1, et des établissements pour lesquels les autorités compétentes ont exercé la dérogation prévue à l'article 7, paragraphe 1 ou 3, se conforment aux obligations prévues à la septième partie sur base individuelle.
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