Art. 62
Éléments de fonds propres de catégorie 2
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 62
Éléments de fonds propres de catégorie 2
Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont:
a)
les instruments de capital et les emprunts subordonnés, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient respectées;
b)
les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a);
c)
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2;
d)
pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.
Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
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