Art. 62 · Éléments de fonds propres de catégorie 2

Art. 62

Éléments de fonds propres de catégorie 2

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 62 Éléments de fonds propres de catégorie 2 Les éléments de fonds propres de catégorie 2 sont: a) les instruments de capital et les emprunts subordonnés, sous réserve que les conditions énoncées à l'article 63 soient respectées; b) les comptes des primes d'émission liés aux instruments visés au point a); c) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, les ajustements pour risque de crédit, bruts des effets fiscaux, jusqu'à concurrence de 1,25 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2; d) pour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, les montants positifs, bruts des effets fiscaux, résultant du calcul visé aux articles 158 et 159, jusqu'à concurrence de 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3. Les éléments visés au point a) ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
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