Art. 66 · Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

Art. 66

Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 66 Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2 Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2: a) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante; b) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement; c) le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important; d) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables.
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