Art. 66
Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 66
Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2:
a)
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante;
b)
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier, dès lors qu'il existe une détention croisée entre ces entités et l'établissement et que l'autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement;
c)
le montant applicable, conformément à l'article 70, des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important;
d)
les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l'exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-66