Art. 68 · Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

Art. 68

Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 68 Déductions des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier détenus par un établissement lorsque celui-ci a mis en place une détention croisée destinée à accroître artificiellement ses fonds propres Les établissements effectuent les déductions prévues à l'article 66, points b), c) et d), comme suit: a) le calcul des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement est effectué sur la base des positions longues brutes; b) aux fins de la déduction, les éléments de fonds propres de catégorie 2 d'entités relevant du secteur de l'assurance et les éléments de fonds propres de catégorie 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance sont traités comme des instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement.
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